Avis 20131803 Séance du 04/07/2013
La communication des documents suivants :
1) les résultats des dernières élections concernant la formation du conseil d'administration de la CIPAV ;
2) la liste et les coordonnées des administrateurs de la CIPAV ;
3) les modalités légales concernant le fonctionnement et les modalités d'inscription pour les prochaines élections du conseil d'administration de la CIPAV.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV à sa demande de communication des documents suivants :
1) les résultats des dernières élections concernant la formation du conseil d'administration de la CIPAV ;
2) la liste et les coordonnées des administrateurs de la CIPAV ;
3) les modalités légales concernant le fonctionnement et les modalités d'inscription pour les prochaines élections du conseil d'administration de la CIPAV.
La commission rappelle tout d'abord que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion de régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, qui constitue une mission de service public. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public présentent dès lors le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la même loi. Revêtent ainsi ce caractère les documents qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions de service public ou qui, plus généralement, présentent un lien suffisamment direct avec ces missions, à la différence des documents qui se rapporteraient exclusivement à ses activités privées ou qui relèvent de son fonctionnement interne (CE 17 avril 2013, La Poste, n°342372 ; 24 avril 2013, n°338649).
La commission rappelle ensuite que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission est donc incompétente pour se prononcer sur de telles demandes de renseignements.
La commission rappelle enfin que selon l'article 2 de la même loi, le droit d'accès cesse de s'exercer à l'égard des documents qui font l'objet d'une diffusion publique.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CIPAV de l'administration a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 28 juin 2013, les résultats mentionnés au point 1 de la demande, d'une part, et les statuts de la CIPAV, qui répondent au point 3, d'autre part. Il a également informé la commission que la liste mentionnée au point 2, avec les coordonnées des administrateurs, est accessible sur le site internet de la caisse, à l'adresse http://www.cipav-retraite.fr/medias/cms/docs/cms_doc_178_56.pdf.
La commission estime, dans ces conditions, quel que soit le caractère des documents sollicités, en tout état de cause, que la demande d'avis est devenue sans objet en ce qui concerne les points 1) et 3) et qu'elle est irrecevable en ce qui concerne le point 2).