Avis 20131796 Séance du 25/04/2013
Copie intégrale de toutes les pièces et annexes de la procédure disciplinaire l'ayant opposé au gardien de la paix XXX XXX de la CRS 55 Marseille.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie intégrale de toutes les pièces et annexes de la procédure disciplinaire l'ayant opposé au gardien de la paix XXX XXX de la CRS 55 Marseille.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, Monsieur XXX a informé la commission de ce que la procédure disciplinaire engagée à son encontre était achevée.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime donc que le document sollicité est communicable à Monsieur XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.