Avis 20131794 Séance du 25/04/2013
Communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public passée avec la société Saur, ayant pour objet l'assainissement non collectif du canton de Pleine-Fougères :
1) la partie 3 « Rapport du président - exposé des motifs » du règlement de la consultation de mai 2011 ;
2) la partie 4, sans occultation, de ce même règlement ;
3) l'annexe 2, sans occultation, du cahier des clauses particulières, après négociation (lettre de Monsieur J.-P. XXX réf. 12/1994 en date du 18 novembre 2011).
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la baie du Mont Saint Michel à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public passée avec la société Saur, ayant pour objet l'assainissement non collectif du canton de Pleine-Fougères :
1) la partie III « Rapport du président - exposé des motifs » du règlement de la consultation de mai 2011 ;
2) la partie IV, sans occultation, de ce même règlement ;
3) l'annexe 2, sans occultation, du cahier des clauses particulières, après négociation (lettre de Monsieur J.-P. XXX réf. 12/1994 en date du 18 novembre 2011).
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités dans leur version intégrale, estime que la partie III du document intitulé « Rapport du président - exposé des motifs » est communicable au demandeur à l'exception des questions 5 et 6 qui préjugent des moyens techniques proposés les candidats. Elle considère que les mentions de la partie IV relatives aux notes du candidat non retenu ont été, à juste titre, occultées, en application des principes ci-dessus énoncés. Enfin, seule la page de garde de l'annexe n°2 relative au bordereau des prix unitaires est communicable, les autres pages de cette annexe, y compris la fin du paragraphe répondant à la première question situé en haut de la page 2, ne sont pas communicables dans la mesure où elles portent sur les moyens techniques et la stratégie commerciale du lauréat.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) et un avis défavorable à la communication du document visé au point 3).