Avis 20131780 Séance du 25/04/2013
Communication d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale concernant l'appartement A 03 situé 104 place du Maréchal Joffre.
Madame XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Béthune à sa demande de communication d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale concernant l'appartement A 03 situé 104 place du Maréchal Joffre.
La commission rappelle que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La commission note que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune.
La communication des informations cadastrales peut intervenir sous toute forme possible (consultation, reproduction et envoi sur support papier, support numérique, envoi électronique…) à condition d’exclure l’accès des tiers aux informations qui ne leur sont pas communicables. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001 (publié au Journal officiel de la République française du 11 janvier 2002, p. 647), et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les documents administratifs. La commission note toutefois que l’article R* 107 A-6 impose la communication des informations issues des matrices cadastrales, si le demandeur en fait le choix, par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen et sans frais.
La commission émet, dans les conditions et sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à la demande.