Avis 20131778 Séance du 04/07/2013
Communication par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du procès-verbal de renseignements judiciaires n° 425 établi le 22 juin 1957 par la brigade de Maillot (Algérie) et conservé par le service historique de la défense, concernant les circonstances du décès de son père, dans le cadre d'une recherche historique personnelle.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du procès-verbal de renseignements judiciaires n° 425 établi le 22 juin 1957 par la brigade de Maillot (Algérie) et conservé par le service historique de la défense, concernant les circonstances du décès de son père.
La commission note, d'une part, qu'en l'absence d'information sur le décès éventuel, depuis lors, de la ou des personnes mises en cause dans cette affaire, le procès-verbal sollicité ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l'expiration du délai de soixante-quinze ans fixé au b du 4° du I de l'article L.213-2 du code du patrimoine, c'est à dire le 22 juin 2032. Elle relève, d'autre part, que le demandeur fait valoir que le document sollicité, qui établirait les circonstances du décès de son père, lui permettrait d'obtenir de son Etat, en raison de ces circonstances, une pension viagère.
Dans ces conditions, la commission estime que la communication d'une copie du document sollicité ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, à condition d'en occulter préalablement toute mention susceptible de permettre, même indirectement, l'identification des personnes mises en cause ou des témoins.
Sous réserve que cette opération d'anonymisation soit possible, la commission émet un avis favorable à cette communication partielle du document sollicité et prend note de l'accord du ministre de la défense pour y procéder dans ces conditions.