Avis 20131759 Séance du 04/07/2013
Copie, pour les années 2005 à 2012, des documents suivants concernant les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) :
1) la ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, assortie d'une information particulière sur le coût de la gestion de ces actions et sur les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
2) une description des procédures d'attribution ;
3) le commentaire des orientations suivies en la matière par chaque SPRD ;
4) la liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10 du même code ;
5) l’information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social, organisée par l’article R.321-8 en application de l’article R.321-9 du même code.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication d'une copie, pour les années 2005 à 2012, des documents comportant les éléments suivants relatifs aux sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) :
1) la ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, assortie d'une information particulière sur le coût de la gestion de ces actions et sur les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
2) une description des procédures d'attribution ;
3) le commentaire des orientations suivies en la matière par chaque SPRD ;
4) la liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10 du même code ;
5) l’information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social, organisée par l’article R. 321-8 en application de l’article R. 321-9 du même code.
La commission relève qu'en application de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les SPRD, constituées sous la forme de sociétés civiles, utilisent certains des fonds qui leur sont versés (25% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée par exemple) pour financer des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et des actions de formation des artistes. Le cinquième alinéa du même article précise que le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des SPRD au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
En outre, conformément à l'article L. 321-12 du même code, les SPRD communiquent au ministre de la culture leurs comptes annuels. Cette communication doit comporter, selon l'article R. 321-8 de ce code, l'ensemble des éléments demandés par Monsieur XXX.
En l'absence de réponse de la ministre de la culture et de la communication, la commission considère que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, reçus par les services de l’État dans le cadre de leurs missions de service public, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'il y a lieu, de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la demande.