Avis 20131756 Séance du 25/04/2013
Communication, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants demandés auprès de la Commission consultative des marchés publics :
1) le dossier n° 080179 examiné par la Commission des marchés publics de l'Etat (CMPE) réunie en séance le 6 mai 2008, ayant pour objet le maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information exploitant les produits de la société Microsoft, avec option d'achat ;
2) l'avis du rapporteur de la CMPE sur ce même dossier.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants demandés auprès de la Commission consultative des marchés publics :
1) le dossier n° 080179 examiné par la Commission des marchés publics de l'Etat (CCMP) réunie en séance le 6 mai 2008, ayant pour objet le maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information exploitant les produits de la société Microsoft, avec option d'achat ;
2) l'avis du rapporteur de la CCMP sur ce même dossier.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.