Avis 20131755 Séance du 25/04/2013

Communication d'une copie des trois relevés de ses empreintes digitales réalisés dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile.
Monsieur XXX XXX AL XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie des trois relevés de ses empreintes digitales réalisés dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Hérault a indiqué qu'il lui est techniquement impossible d'obtenir une impression des relevés d'empreintes effectués au moyen de la borne « Eurodac » dès lors que le dossier est incomplet. La commission rappelle que le règlement du Conseil de l'Union européenne n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 a créé le système dénommé « Eurodac » dont l'objet est de contribuer à déterminer l'Etat membre qui, en vertu de la Convention de Dublin du 15 juin 1990, est responsable d'une demande d'asile présentée dans un des Etats membres par le biais d'une comparaison des empreintes digitales du demandeur. « Eurodac » s'appuie sur une unité centrale dépendant de la Commission européenne et chargée de gérer une base de données des empreintes digitales alimentées par les Etats membres, au moyen soit de fiches dactyloscopiques transmises par voie postale, soit d'empreintes digitales relevées numériquement au moyen d'une borne électronique, ce qui est le cas en l'espèce. Or, la commission rappelle que le droit d'accès par la personne concernée, à des données à caractère personnel incluses dans un fichier est régie exclusivement par les dispositions des articles 39 à 43 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qu'elle n'est pas habilitée à interpréter. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande qu'elle transmet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.