Avis 20131754 Séance du 25/04/2013
Consultation des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la restructuration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Sand de 81 lits (tranche ferme) et la construction de 6 à 12 places d'accueil de jour (tranche conditionnelle) :
1) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du candidat retenu ;
2) le montant des offres des candidats non retenus ;
3) le rapport d'analyse des offres établi par la commission d'attribution ;
4) les compétences des intervenants du candidat retenu ;
5) les expériences des intervenants de ce dernier.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2013, à la suite du refus opposé par Monsieur le directeur du Centre départemental gériatrique de l'Indre à sa demande de consultation des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la restructuration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Sand de 81 lits (tranche ferme) et la construction de 6 à 12 places d'accueil de jour (tranche conditionnelle) :
1) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du candidat retenu ;
2) le montant des offres des candidats non retenus ;
3) le rapport d'analyse des offres établi par la commission d'attribution ;
4) les compétences des intervenants du candidat retenu ;
5) les expériences des intervenants de ce dernier.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission estime que le document visé au point 1) de la demande est communicable à la société CMCI consultants. Elle considère que le document mentionné au point 2) est également communicable dans la mesure où il s’agit des offres de prix globales, et non détaillées. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission émet également un avis favorable à la communication du document visé au point 3), sous réserve de l’occultation, d’une part, des notes et classements des autres entreprises non retenues, d’autre part, des mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'ensemble des candidats autres que le demandeur.
La commission émet, en revanche, un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 4) et 5) de la demande, dans la mesure où ils concernent les moyens humains de l’entreprise lauréate.