Avis 20131749 Séance du 25/04/2013
Communication de l'intégralité des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réhabilitation d'une station d'épuration et des travaux sur le réseau à Sissonne, sans occultation de l'ensemble des notes, des classements et des appréciations concernant les offres de base et les variantes de la société Wangner Assainissement et de la société attributaire :
1) le rapport d'analyse des offres établi par la maîtrise d'œuvre ;
2) le rapport d'analyse établi par le maître d'ouvrage présentant la nouvelle notation des offres.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'équipement du département de l'Aisne à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants relatifs au marché public, conclu par la société d'équipement, en tant que maître d'ouvrage délégué, pour le compte de la commune de Sissonne et ayant pour objet la réhabilitation d'une station d'épuration et des travaux sur le réseau à Sissonne, sans occultation de l'ensemble des notes, des classements et des appréciations concernant les offres de base et les variantes de la société Wangner Assainissement et de la société attributaire :
1) le rapport d'analyse des offres établi par la maîtrise d'œuvre ;
2) le rapport d'analyse établi par le maître d'ouvrage présentant la nouvelle notation des offres.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. ,
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la société d'équipement du département de l'Aisne a informé la commission que les documents demandés avaient été transmis à la société Wangner Assainissement, avec la seule occultation des notes et classements de l'autre candidat non retenu, conformément aux principes énoncés ci-dessus.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.