Avis 20131739 Séance du 25/04/2013

Copie du diagnostic habitat réalisé par le cabinet Urbanis dans le cadre de l'élaboration du programme local de l'habitat (PLH).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de Thiers communauté à sa demande de communication d'une copie du diagnostic habitat réalisé par le cabinet Urbanis dans le cadre de l'élaboration du programme local de l'habitat (PLH). La commission rappelle qu’un programme local de l’habitat, document réalisé conformément aux articles L. 302-1 à L. 302-10 et R. 302-1 à R. 302-33 du code de la construction et de l’habitation par un établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les pièces qui ont servi à son élaboration, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, c’est-à-dire que le PLH ait été adopté par le conseil communautaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Thiers communauté a informé la commission par courrier du 10 avril 2013 de ce que le programme local de l'habitat n'avait pas été adopté par le conseil communautaire. Elle en déduit que le diagnostic sollicité revêt un caractère préparatoire. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication du document précité.