Avis 20131728 Séance du 25/04/2013

Copie de tout acte désignant nominativement les fonctionnaires énumérés aux articles 1er à 4 de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, les habilitant spécialement à disposer d'un accès direct aux données recueillies par la main courante vidéo informatisée du poste de police municipale, dans le cadre de la mise en œuvre de traitements automatisés ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales.
Monsieur XXX XXX pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2013, à la suite du refus opposé par maire d'Argenteuil à sa demande de copie de tout acte désignant nominativement les fonctionnaires énumérés aux articles 1er à 4 de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, les habilitant spécialement à disposer d'un accès direct aux données recueillies par la main courante vidéo informatisée du poste de police municipale, dans le cadre de la mise en œuvre de traitements automatisés ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Argenteuil a indiqué à la commission qu'il n'avait pas été destinataire d'une demande de documents administratifs, dès lors que le seul courrier que lui avait adressé Monsieur XXX avait un autre objet. A défaut pour Monsieur XXX de justifier avoir saisi le maire d'Argenteuil d'une demande préalable, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dont elle est saisie.