Avis 20131721 Séance du 25/07/2013

Copie des autorisations d'urbanisme successives délivrées sur les parcelles cadastrées section BM 343, 344, 345 et 371.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fréjus à sa demande de copie des autorisations d'urbanisme successives délivrées sur les parcelles cadastrées section BM 343, 344, 345 et 371. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fréjus a informé la commission de la transmission des documents sollicités au demandeur le 9 juillet 2013. Toutefois, celui-ci indique ne pas avoir reçu l'intégralité des plans relatifs au permis de construire en date du 25 juin 1990 n° PC08306190FC188. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique en effet à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La commission déclare, donc, sans objet la demande d'avis, dans la mesure où elle a été partiellement satisfaite, et émet un avis favorable, sous les réserves précitées, à la communication à Me XXX des plans du permis de construire en cause que celui-ci n'a pas déjà obtenus.