Avis 20131702 Séance du 25/04/2013

Communication d'une copie de l'ensemble des pièces établies et détenues dans le cadre de l'examen de la demande de délivrance d'un visa de long séjour déposée par son client pour le compte de son fils mineur XXX XXX auprès du consulat général de France à Bamako (Mali).
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des pièces établies et détenues dans le cadre de l'examen de la demande de délivrance d'un visa de long séjour déposée par son client pour le compte de son fils mineur XXX XXX auprès du consulat général de France à Bamako (Mali). En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée par l’intéressé pour son fils mineur, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la condition que l'intéressé dispose de l'autorité parentale et à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.