Avis 20131700 Séance du 25/04/2013
Communication d'une copie des résultats de l'enquête administrative ordonnée en avril 1995 par le lieutenant-colonel XXX commandant le groupement de gendarmerie de la Manche sur les circonstances dans lesquelles la brigade territoriale de gendarmerie de Torigni-sur-Vire a effectué les constatations d'usage sur les lieux de l'accident de la circulation survenu le 5 janvier 1995 à Guilberville et dans lequel était impliquée son épouse, Madame XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des résultats de l'enquête administrative ordonnée en avril 1995 par le lieutenant-colonel XXX commandant le groupement de gendarmerie de la Manche sur les circonstances dans lesquelles la brigade territoriale de gendarmerie de Torigni-sur-Vire a effectué les constatations d'usage sur les lieux de l'accident de la circulation survenu le 5 janvier 1995 à Guilberville et dans lequel était impliquée son épouse, Madame XXX XXX.
La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître de la part de cette personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document en cause, considère que le rapport lui-même, est communicable au demandeur en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que des mentions révélant le comportement d’un tiers dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication du rapport sollicité, sous réserve de l’occultation des quatrième et cinquième paragraphes de la dernière page de ce rapport.
La commission estime, en revanche, que la communication des trois courriers annexés au rapport, qui constituent des témoignages mettant en cause le comportement de M. XXX, sont susceptibles de porter préjudice à leurs auteurs. Elle émet donc un avis défavorable concernant ces annexes.