Avis 20131681 Séance du 25/04/2013

Communication du dossier administratif de son compagnon décédé, Monsieur XXX XXX, notamment ses notations, le compte rendu du médecin du travail et autres comptes rendus.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde à sa demande de communication du dossier administratif de son compagnon décédé, Monsieur XXX XXX, comportant notamment ses notations, le compte rendu du médecin du travail et les autres comptes rendus. La commission rappelle que le dossier d'un agent n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tant que les délais prévus au I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la nature des informations : - Les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication. La commission précise, à cet égard, que sauf dispositions testamentaires particulières, la personne qui entretenait avec le défunt une relation de concubinage n'a pas la qualité d'ayant droit de ce dernier. - Les autres documents sont en principe communicables aux ayants droit justifiant d'un motif légitime, mais également aux autres proches justifiant d'un tel motif, qui ont dans cette mesure la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que la personne concernée ne s'y soit pas opposée de son vivant. Aucune disposition n'énumère ces motifs. Il peut s'agir notamment pour l'ayant droit de défendre des droits patrimoniaux, ou de mieux comprendre son passé, proche ou ancien. Dans tous les cas, la communication des documents devra nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission en déduit, au cas d'espèce, que les documents à caractère médical contenus dans le dossier de Monsieur XXX ne sont pas communicables à Madame XXX, qui n'agit pas en tant qu'ayant droit de l'intéressé. Elle relève, s'agissant des autres documents, que celle-ci, qui ne justifie pas de sa qualité de compagne du défunt, ne précise pas les motifs de sa demande. Elle ne peut donc, dans ces conditions, qu'émettre un avis défavorable à l'ensemble de la demande en l'état des seules informations dont elle dispose.