Avis 20131646 Séance du 11/04/2013

Communication du tableau d'avancement d'échelon établi au titre de l'année 2012, mentionné sur la première page de son arrêté d'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale, pris par le président de RESO le 6 novembre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Etablissement public de coopération culturelle de la Nièvre (RESO) à sa demande de communication du tableau d'avancement d'échelon établi au titre de l'année 2012, mentionné sur la première page de son arrêté d'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale, pris par le président de l'établissement le 6 novembre 2012. La commission estime que ce document administratif est communicable au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement . Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.