Avis 20131592 Séance du 11/04/2013

Communication de l'intégralité des documents suivants, sans occultation, relatifs au marché public ayant pour objet un service de transport public collectif régional d'exploitation de lignes routières non urbain Metrolor, pour le lot n°2 : 1) les rapports et les avis de la commission des marchés publics ; 2) les procès-verbaux des membres ayant siégé à cette commission ; 3) les pièces de l'entreprise attributaire sur lesquelles la commission s'est appuyée pour retenir son offre ; 4) la méthode de notation appliquée ainsi que les notes attribuées à l'entreprise attributaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Lorraine à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants, sans occultation, relatifs au marché public ayant pour objet un service de transport public collectif régional d'exploitation de lignes routières non urbain Metrolor, pour le lot n°2 : 1) les rapports et les avis de la commission des marchés publics ; 2) les procès-verbaux des membres ayant siégé à cette commission ; 3) les pièces de l'entreprise attributaire sur lesquelles la commission s'est appuyée pour retenir son offre ; 4) la méthode de notation appliquée ainsi que les notes attribuées à l'entreprise attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Lorraine a informé la commission de ce que les documents sollicités n'avaient pas été communiqués dans la mesure où l'occultation des éléments financiers et techniques ôtait tout intérêt à leur communication. La commission rappelle toutefois qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle, en outre, sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission constate que la Région Lorraine a lancé un appel d'offres relatif à un service de transport analogue à celui du marché en cause et qu'elle sera amenée à brève échéance à conclure d'autres contrats portant sur les mêmes prestations. La commission, qui n'a pas eu connaissance des documents sollicités, estime donc qu'à l'exception du bordereau des prix unitaires, ils sont communicables sous les réserves ci-dessus énoncées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents autres que le bordereau des prix unitaires.