Avis 20131582 Séance du 04/07/2013

Communication de l'ensemble des pièces composant le dossier de candidature, déposé par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), portant sur la création d'un foyer d'hébergement, demandées auprès de la direction des actions pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Gironde à sa demande de communication de l'ensemble des pièces composant le dossier de candidature, déposé par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), portant sur la création d'un foyer d'hébergement, demandées auprès de la direction des actions pour les personnes âgées et les personnes handicapées. La commission rappelle qu’en application de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, lorsque les projets de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil font partiellement ou intégralement appel à des financements publics, les autorités compétentes délivrent l’autorisation après avis d’une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social, associant des représentants des usagers, à l’exception des cas où le projet d’extension est inférieur à un certain seuil. La sélection des projets s’effectue sur la base d’un cahier des charges de l’appel à projet, établi par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (articles R. 313-3 et R. 313-3-1 du CASF). La procédure de sélection implique la publication d’un avis d’appel à projet, précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets (article R. 313-4-1). Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu’un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel (article R. 313-4-3). L’article R. 313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, les coprésidents de la commission, établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d’appel à projet, qui comprend, d’une part, la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser et, d’autre part, les motifs du classement réalisé par la commission. L’article R. 313-6-3 prévoit que « les informations dont les membres de la commission de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l’examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l’objet d’aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section ». La commission considère qu’une fois l’autorisation délivrée par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projet constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que les dispositions de l'article R. 313-6-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées du projet proposé par eux, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En revanche, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projet sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Gironde a informé la commission de ce qu'il considérait que l'importance des occultations nécessaires pour la protection des secrets couverts par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 priverait les documents demandés de tout intérêt et en dénaturerait le sens. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. Si la commission constate, toutefois, en l'espèce, que certains documents tels que les comptes annuels ou les rapports des commissaires aux comptes, ne peuvent pas, en principe, être communiqués, elle considère, en revanche, que d'autres documents tels la charte de l'association, ses statuts ou encore les plaquettes générales de présentation peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, dès lors, que les secrets couverts par le II de l'article 6 de la même loi ne peuvent faire obstacle à la communication de l'ensemble des documents sollicités. La commission rappelle également, à toutes fins utiles, qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise, par ailleurs, que conformément aux dispositions des articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce, ainsi que du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, les associations recevant d'autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. La commission émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.