Avis 20131579 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants : 1) la lettre missionnant le docteur XXX-XXX XXX pour effectuer son expertise médicale du 16 avril 2013 ; 2) le rapport de cette expertise médicale le concernant.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants : 1) la lettre missionnant le docteur XXX-XXX XXX pour effectuer son expertise médicale du 16 avril 2013 ; 2) le rapport de cette expertise médicale le concernant. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et de toute précision supplémentaire de la part du demandeur, la commission n'est en mesure ni de comprendre si ces documents ont été produits en vue de la saisine d'un comité médical ni, si tel est le cas, si le comité médical saisi a déjà rendu son avis. La commission rappelle donc qu'avant l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi, sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984, par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Sont de même communicables à l'intéressé, sous les mêmes réserves, la lettre de mission d'un expert médical désigné par l'administration et le rapport qu'il lui remet, dans le cas où cette expertise a été organisée sans lien avec la saisine d'un comité médical. La commission émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la communication à Monsieur XXX des documents sollicités.