Avis 20131570 Séance du 11/04/2013
Communication des documents administratifs suivants :
1) les demandes de subventions envoyées par l'association AOI (aide odontologique internationale) sise 1 rue Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE à l'AFD, pour les années 2007 à 2012 ;
2) les conventions de subventions signées dans le cadre de ces demandes ;
3) les bilans d'activités et comptes financiers fournis par l'AOI à l'AFD dans le cadre de ces conventions.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française de développement à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) les demandes de subventions envoyées par l'association AOI (aide odontologique internationale) sise 1 rue Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE à l'AFD, pour les années 2007 à 2012 ;
2) les conventions de subventions signées dans le cadre de ces demandes ;
3) les bilans d'activités et comptes financiers fournis par l'AOI à l'AFD dans le cadre de ces conventions.
La commission constate que l'Agence française de développement est une institution financière spécialisée, au sens de l'article L.516-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire un établissement de crédit investi d'une mission de service public par l'Etat. Elle est dotée du statut, en vertu des articles R.516-3 et suivants du même code, d'établissement public à caractère industriel et commercial et chargée de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ; à ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.
La commission estime dès lors que si les documents que l'AFD produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, le secret professionnel qui s'impose aux organes et aux agents de tout établissement de crédit en vertu des dispositions spéciales de l'article L.511-33 du code monétaire et financier fait obstacle à leur communication sur le fondement de cette loi, conformément au h du 2° du I de l'article 6 de la loi.
La commission émet donc un avis défavorable.