Avis 20131564 Séance du 11/04/2013

Communication des listes des personnels suivantes : 1) la liste nominative des personnels sous contrat à durée déterminée (CDD) comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté au sein du conseil régional, le grade, l'indice majoré, la fonction et l'affectation ; 2) la liste nominative des personnels sous contrat à durée indéterminée (CDI) comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté au sein du conseil régional, le grade, l'indice majoré, la date de la dernière revalorisation indiciaire individuelle, le régime indemnitaire, la fonction et l'affectation ; 3) la liste nominative des personnels bénéficiant d'un téléphone mobile professionnel et le numéro de téléphone associé ; 4) la liste nominative des personnes ayant bénéficié de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA), au titre de l'année 2011 ; 5) la liste du personnel pouvant bénéficier du dispositif d'accès à l'emploi titulaire, accompagnée des propositions individuelles.
Monsieur XXX XXX et Monsieur XXX-XXX XXX, pour la section syndicale SUDCT région PACA - Union Solidaires 13, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à leur demande de communication des listes des personnels suivantes : 1) la liste nominative des personnels sous contrat à durée déterminée (CDD) comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté au sein du conseil régional, le grade, l'indice majoré, la fonction et l'affectation ; 2) la liste nominative des personnels sous contrat à durée indéterminée (CDI) comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté au sein du conseil régional, le grade, l'indice majoré, la date de la dernière revalorisation indiciaire individuelle, le régime indemnitaire, la fonction et l'affectation ; 3) la liste nominative des personnels bénéficiant d'un téléphone mobile professionnel et le numéro de téléphone associé ; 4) la liste nominative des personnes ayant bénéficié de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA), au titre de l'année 2011 ; 5) la liste du personnel pouvant bénéficier du dispositif d'accès à l'emploi titulaire, accompagnée des propositions individuelles. En l'absence de réponse de l'administration, la commission indique, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle rappelle, ensuite, que la vie privée des agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En vertu de ces principes, elle estime, en premier lieu, que les listes visées aux points 1) et 2) de la demande, sous réserve qu'elles existent ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont librement communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, en deuxième lieu, que la liste des agents bénéficiant d'un téléphone portable attribué par le conseil régional, visée au point 3), constitue, si elle existe, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de ce même article. Elle précise, toutefois, que les mentions de cette liste qui pourraient être couvertes par le secret de la vie privée, tels le numéro de téléphone de l'agent, son adresse personnelle ou sa consommation téléphonique effective, doivent être occultées préalablement à la communication. S'agissant des documents visés au point 4), la commission relève que l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée par le décret du 6 juin 2008, résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. Le calcul de cette indemnité se fondant ainsi uniquement sur la part indiciaire de la rémunération, la commission considère que la divulgation de la liste nominative sollicitée n’est pas de nature à révéler des éléments de la vie privée des agents qui en ont bénéficié. Cette liste est donc communicable à toute personne qui en ferait la demande. Elle estime, enfin, que la liste mentionnée au point 5) de la demande, si elle existe, ainsi que les propositions individuelles, dont elle n'a pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables, sous réserve, toutefois, s'agissant desdites propositions, qu'elles ne présentent plus un caractère préparatoire et que puisse être occultée toute mention mettant en cause la vie privée des agents concernés, ou comportant à leur égard une appréciation ou un jugement de valeur, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à l'ensemble de la demande.