Avis 20131556 Séance du 11/04/2013
Communication de l'ensemble des documents relatifs à la carte communale adoptée par le conseil municipal le 15 janvier 2013, comprenant notamment les documents suivants :
- les délibérations en ayant prescrit l'élaboration ;
- le rapport de présentation ;
- les documents graphiques ;
- l'ensemble des avis émis à l'occasion de son élaboration ;
- les délibérations et arrêtés organisant l'enquête publique, et la justification de leur publication.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Doncourt-les-Longuyon à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la carte communale adoptée par le conseil municipal le 15 janvier 2013, comprenant notamment les documents suivants :
1) les délibérations en ayant prescrit l'élaboration ;
2) le rapport de présentation ;
3) les documents graphiques ;
4) l'ensemble des avis émis à l'occasion de son élaboration ;
5) les délibérations et arrêtés organisant l'enquête publique, et la justification de leur publication.
La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme « les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. »
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Doncourt-les-Longuyon a indiqué à la commission, d'une part, que la délibération du conseil municipal du 15 janvier 2013 relative à l'adoption du projet de carte communale avait été « annulée » par une délibération en date du 20 mars 2013, et, d'autre part, que le dossier avait été transmis le 3 avril 2013 à la commission départementale de consommation des espaces agricoles.
Dans ces conditions, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle, tout d'abord, que l'ensemble des délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire sont communicables, dès leur adoption, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, quel que soit l'état de la procédure à laquelle ils se rapportent, et même dans le cas où ils font l'objet d'une nouvelle décision procédant à leur retrait ou à leur abrogation, de même que les documents relatifs à la publication, le cas échéant, de ces actes. Elle émet donc un avis favorable, en tout état de cause, à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 5) de la demande.
La commission rappelle également que les dossiers d'enquête publique dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation a été publié après le 1er juin 2012 sont communicables à toute personne, sur sa demande, en application de l'article L. 123-11 du code de l'environnement, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. S'agissant des enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture est antérieur au 1er juin 2012, le dossier est communicable, pendant la durée de l'enquête, selon les règles propres à l'organisation de cette enquête. Dans les deux cas, l'ensemble des documents soumis à l'enquête ou résultant de celle-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, dès la clôture de l'enquête. La commission émet donc également, sous les réserves qui viennent d'être précisées, un avis favorable à la communication des documents soumis à l'enquête publique ou résultant de cette enquête.
S'agissant des autres documents, la commission constate que du fait du retrait de la délibération approuvant la carte communale et de la saisine de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles pour avis, ces documents présentent le caractère de documents préparatoires à une décision administrative qui n'a pas encore été prise, qui s'oppose en principe à leur communication sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle toutefois que le caractère préparatoire de ces documents ne saurait fonder le refus de communiquer les informations relatives à l'environnement que comportent ces documents, dès lors qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux que l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet d'opposer à une telle demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ceux de ces documents qui comportent des informations relatives à l'environnement.