Conseil 20131549 Séance du 11/04/2013

Caractère communicable, aux représentants du personnel, du montant forfaitaire alloué à chaque agent au titre de la protection sociale complémentaire à laquelle le syndicat a participé pour l'année 2012, sachant que cette participation est calculée sur la base d'un pourcentage appliqué au montant de la cotisation de chaque agent.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux représentants du personnel, du montant forfaitaire alloué à chaque agent au titre de la protection sociale complémentaire à laquelle le syndicat a participé pour l'année 2012, sachant que cette participation est calculée sur la base d'un pourcentage appliqué au montant de la cotisation de chaque agent. La commission relève que le syndicat complète à hauteur d'un pourcentage forfaitaire la cotisation acquittée par chaque agent au titre de sa protection sociale complémentaire. Elle estime que la communication du montant de la somme versée par le syndicat à chaque agent est de nature à révéler des éléments relatifs à sa vie privée tels que sa situation familiale et médicale. Elle considère ainsi que le document sollicité n'est communicable qu'à chacune des personnes intéressées, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour ce qui la concerne, et n'est pas communicable au syndicat qui le demande.