Avis 20131545 Séance du 11/04/2013

Copie, par envoi postal et sur cédérom, des documents suivants relatifs aux contrats de délégation de service public concernant la distribution de l'eau potable de la commune : 1) le contrat de délégation initial avec ses annexes et ses avenants, notamment le compte d'exploitation prévisionnel ayant servi à établir le prix de l'eau ainsi que le règlement de service ; 2) le nouveau contrat de délégation avec ses annexes et ses avenants, notamment le compte d'exploitation prévisionnel ayant servi à établir le prix de l'eau ainsi que le règlement de service ; 3) tous les comptes rendus annuels techniques et financiers des délégataires concernant l'ancien contrat ; 4) les comptes rendus techniques et financiers du nouveau contrat ; 5) les rapports annuels sur le prix et la qualité du service concernant l'ancien et le nouveau contrat.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de l'Or à sa demande de copie, par envoi postal et sur cédérom, des documents suivants relatifs aux contrats de délégation de service public concernant la distribution de l'eau potable de la commune : 1) le contrat de délégation initial avec ses annexes et ses avenants, notamment le compte d'exploitation prévisionnel ayant servi à établir le prix de l'eau ainsi que le règlement de service ; 2) le nouveau contrat de délégation avec ses annexes et ses avenants, notamment le compte d'exploitation prévisionnel ayant servi à établir le prix de l'eau ainsi que le règlement de service ; 3) tous les comptes rendus annuels techniques et financiers des délégataires concernant l'ancien contrat ; 4) les comptes rendus techniques et financiers du nouveau contrat ; 5) les rapports annuels sur le prix et la qualité du service concernant l'ancien et le nouveau contrat. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur. La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.