Avis 20131543 Séance du 04/07/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la scolarité de son fils XXX : 1) son livret scolaire à jour ; 2) toutes les évaluations qu'il a passées à ce jour ; 3) tous ses cahiers de travail.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'académie de Paris, directeur des services départementaux de l'éducation nationale à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la scolarité de son fils XXX : 1) son livret scolaire à jour ; 2) toutes les évaluations qu'il a passées à ce jour ; 3) tous ses cahiers de travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'académie de Paris, directeur des services départementaux de l'éducation nationale a informé la commission que, suite à la demande initiale de Madame XXX, il avait informé cette dernière, par courrier du 14 mai 2013, que les documents demandés, relatifs à la scolarité de son fils XXX, étaient mis à sa disposition au sein de l'école, mais qu'elle avait refusé de les prendre. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.