Avis 20131531 Séance du 11/04/2013
Communication de l'enregistrement vidéo de la réunion publique du 11 février 2013 portant sur la révision du plan local d'urbanisme, réalisé par un élu municipal.
Madame XXX XXX, pour l'association Ressons-le-Long environnement (ARLLE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 13 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de communication de l'enregistrement vidéo de la réunion publique du 11 février 2013 portant sur la révision du plan local d'urbanisme, réalisé par un élu municipal.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-le-Long a informé la commission, d'une part, que l'enregistrement vidéo était un document de travail permettant de procéder à la rédaction d’un compte rendu et d’un bulletin municipal spécial consacré à cette réunion publique relative à la révision du plan local d'urbanisme, d'autre part, qu'une des personnes présente le soir de cette réunion publique ne souhaite pas que son visage apparaisse sur un document.
La commission estime que l'enregistrement audiovisuel d'une réunion publique organisée par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public constitue un document administratif, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il ne présente plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi.
En l'espèce, la commission estime que l'enregistrement dont la communication est demandée présente un caractère préparatoire aussi longtemps que n'aura pas été prise, dans un délai raisonnable, la décision arrêtant le compte rendu de cette réunion. Elle émet donc en l'état un avis défavorable à la communication sollicitée.
La commission précise que lorsque aura été établi le compte rendu prévu, l'enregistrement en cause ne sera communicable que sous réserve que puissent en être disjoints ou occultés les éléments permettant d'identifier les participants à la réunion autres que les élus et les fonctionnaires ou les prestataires de la commune, dans la mesure où la communication de ces éléments porterait atteinte au respect de leur vie privée.