Avis 20131529 Séance du 11/04/2013
Communication du dossier récapitulant l'ensemble des faits constatés par l'inspectrice du travail, Madame XXX XXX, et ses collaborateurs, lors de l'enquête diligentée à sa demande chez son employeur, la caisse d'allocations familiales de Val d'Oise.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale du Val d'Oise à sa demande de communication du dossier récapitulant l'ensemble des faits constatés par l'inspectrice du travail, Madame XXX XXX, et ses collaborateurs, lors de l'enquête diligentée à sa demande chez son employeur, la caisse d'allocations familiales de Val d'Oise.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale du Val d'Oise a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame XXX, le 1er mars 2013, un courrier reprenant les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il a également indiqué à la commission que le courrier qu'il avait adressé à l'employeur le 10 décembre 2012 contenait des observations plus générales sur l’organisation du travail dans l’entreprise, et notamment du service informatique auquel était rattachée Madame XXX, ainsi qu'un rappel à l’employeur ses obligations d’assurer la santé physique et mentale de ses salariés, et des observations sur le fonctionnement du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de la caisse d'allocations familiales.
La commission rappelle que, de manière générale, les rapports établis par les services de l'inspection du travail constituent des documents de nature administrative et sont, en principe, communicables de plein droit, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique également qu'en application du III de cet article, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du courrier sollicité, considère qu'il n'est communicable à Madame XXX que sous les réserves précédemment mentionnées. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.