Avis 20131524 Séance du 11/04/2013
Communication de la convention et de son cahier des charges portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, conclue avec la société Picoty.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Grand port maritime de La Rochelle à sa demande de communication de la convention, avec son cahier des charges, portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, conclue avec la société Picoty.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du directoire du Grand port maritime de La Rochelle a informé la commission qu'il n'existe pas de cahier des charges distinct de la convention sollicitée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet en ce qui concerne le cahier des charges sollicité.
S'agissant de la convention d'autorisation temporaire du domaine public maritime elle-même, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public ».
Aussi la commission en déduit-elle généralement que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s’ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements.
En l’espèce, la commission relève que le Grand port maritime de La Rochelle est, en application de l’article L. 5312-2 du code des transports, issu de l’ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 et reprenant des dispositions insérées au code des ports maritime par la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial appelé « grand port maritime », qui a pour objet : "(...) 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; 4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés (...)".
La commission estime dès lors que les conventions qui valent autorisation d’occupation du domaine public sont passées par le grand port maritime dans le cadre de l’exercice de ces missions de service public et constituent ainsi des documents administratifs.
Elle estime par suite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Par suite, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication au demandeur.
La commission précise qu'à ses yeux les clauses de la convention relatives au montant de la redevance ou à ses règles de calcul et d'évolution ne sont pas, en principe, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.