Avis 20131522 Séance du 06/06/2013
Communication de la base de données sources, anonymisée, de l'étude cas-témoins conduite en 2011 pour le compte de Hyprévention.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, en vue de sa réutilisation, de la base de données sources, anonymisée, de l'étude de cas-témoins conduite en 2011 pour le compte de la société HyPrévention.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a informé la commission que cette base de données a été constituée pour les besoins de la recherche confiée au CHU de Bordeaux par la société que préside Madame XXX, financée par cette société, conformément à une convention conclue le 1er août 2011, et qui a abouti à la remise à la société, en février 2012, d'un rapport d'analyse statistique présentant l'ensemble des résultats attendus.
La commission rappelle qu'aux termes du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « ne sont pas communicables (...) les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ».
La commission estime qu'entrent dans le champ de cette exception au droit d'accès garanti par l'article 2 de la même loi non seulement les documents remis au cocontractant de l'administration en exécution du contrat, qui constituent la prestation prévue par ce contrat, mais également les documents élaborés pour les besoins de l'exécution du contrat, lesquels peuvent d'ailleurs présenter un intérêt équivalent, voire supérieur, pour la partie privée ou pour les tiers.
La commission constate par ailleurs que cette exception, énoncée au I de l'article 6, comme toutes celles qui y sont prévues, est opposable à tout demandeur, et non pas seulement aux tiers. Les droits du commanditaire de la prestation assurée par l'administration d'obtenir communication des documents réalisés en exécution du contrat ne peuvent donc reposer que sur d'autres fondements juridiques, sur la mise en œuvre desquels la commission n'est pas compétente pour émettre un avis.
La commission émet donc un avis défavorable à la demande, qui porte sur un document réalisé pour l'exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une personne déterminée.