Avis 20131520 Séance du 11/04/2013

Communication du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 16 juillet 2011 au centre hospitalier de Sens, afin de connaître les causes de la mort, et notamment communication des dosages précis, heure par heure, vitesse et mode d'administration du mélange hypnovel et morphine qui lui a été prescrit, pièces manquantes dans le dossier qui lui a été précédemment fourni.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Sens à sa demande de communication des pièces du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, permettant de déterminer les dosages précis, heure par heure, la vitesse et le mode d'administration du mélange hypnovel et morphine qui lui a été prescrit, afin de connaître les causes de sa mort survenue le 16 juillet 2011 au centre hospitalier de Sens. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Sens a informé la commission de ce que les documents sollicités n'existaient pas en l'état et qu’une extraction automatisée des informations demandées n’était pas possible. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Par suite, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.