Avis 20131483 Séance du 11/04/2013

Communication, pour sa cliente la société SAS SOGARA, de l'ensemble du dossier de Madame B., relatif à sa maladie survenue sur son lieu de travail le 10 octobre 2008.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2013, à la suite du refus opposé par directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau à sa demande de communication, pour sa cliente la société SAS SOGARA, de l'ensemble du dossier de Madame B., relatif à son accident du travail en date du 10 octobre 2008, à savoir : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les divers certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau a informé la commission, d’une part, que la procédure contradictoire dans le cadre de l’instruction des maladies professionnelles et des accidents du travail était régie par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale qui ne prévoient la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces du dossier que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, d’autre part, qu’elle n’avait pas à pallier le défaut de diligence de l’employeur dans sa vérification du bien fondé de la durée des arrêts de travail du salarié. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L.441-1 à L.441-6 et R.441-10 à R.441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R.441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission constate en outre que la société SOGARA France peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est intéressé par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société Compass Group France. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. La commission en conclut que les documents sollicités aux points 1) et 3) à 6) de la demande sont communicables, s'ils existent, à Maître XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de Madame B. et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) et 3) à 6) de la demande. En revanche, la commission déduit des principes rappelés ci-dessus que les documents visés au point 2) de la demande qui ne comportent que des données couvertes par le secret médical ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur le point 2) de la demande. La caisse primaire d'assurance maladie de Pau indique également qu'elle a déjà été saisie à plusieurs reprises de demandes de Maître XXX tendant à obtenir la communication des dossiers de salariés des sociétés dont il est le conseil et que ces demandes, compte tenu de leur nombre, perturbent le fonctionnement de ses services. La commission précise, enfin, que, lorsqu'une demande ou plusieurs demandes émanant de la même personne portent sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.