Avis 20131403 Séance du 11/04/2013

Communication des documents suivants : 1) toutes les informations utiles permettant au demandeur d'adresser au Service d'aide au recouvrement des victimes (SARVI) le reliquat d'un montant de mille euros dus à la partie civile Madame XXX XXX ; 2) la pièce prouvant que le SARVI a bien versé cette somme à ladite personne.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Fonds de garantie - SARVI à sa demande de communication des documents suivants : 1) toutes les informations utiles permettant au demandeur d'adresser au Service d'aide au recouvrement des victimes (SARVI) le reliquat d'un montant de mille euros dus à la partie civile Madame XXX XXX ; 2) la pièce prouvant que le SARVI a bien versé cette somme à ladite personne. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 1 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 2) de la demande, le directeur du Fonds de garantie - SARVI a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, de la transmission à l'intéressé, postérieurement à la saisine de la commission, d'un justificatif de paiement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point n° 2 de la demande d'avis.