Avis 20131395 Séance du 11/04/2013

Communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical résultant de l'hospitalisation de Monsieur XXX XXX dans le service de réanimation, où il est décédé le 19 juillet 2012, à sa veuve et à leurs trois enfants qui souhaitent connaître les causes de sa mort.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Roubaix à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical résultant de l'hospitalisation de Monsieur XXX XXX dans le service de réanimation, où il est décédé le 19 juillet 2012, à sa veuve et à leurs trois enfants qui souhaitent connaître les causes de sa mort. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle également qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a informé la commission que la lettre transmise le 30 juillet 2012 par le médecin chef du service de réanimation à un de ses collègues, et communiquée aux ayant-droits de la victime, précisait de manière détaillée les circonstances du décès de Monsieur XXX XXX. Il a également indiqué à la commission qu'il allait faire parvenir aux demandeurs la radiographie du thorax, l'échographie trans-thoracique, la fibroscopie oesogastrique et la numération formule sanguine réalisés lors de l'hospitalisation de Monsieur XXX. La commission estime que ces documents sont suffisants pour permettre aux demandeurs de connaître les causes de la mort de Monsieur XXX. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la communication de l'entier dossier médical du défunt.