Avis 20131392 Séance du 28/03/2013
Copie des documents suivants :
1) la lettre de dénonciation de Monsieur XXX XXX transmise à la présidente de l'université ;
2) la lettre de dénonciation de Monsieur XXX XXX transmise à la présidente de l'université ;
3) l'extrait du compte rendu de la réunion dite « de médiation » entre Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, mettant en cause le demandeur, rédigé par Monsieur XXX-XXX XXX et transmis à la présidente de l'université.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2013, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université Blaise Pascal à sa demande de copie des documents suivants :
1) la lettre de dénonciation de Monsieur XXX XXX transmise à la présidente de l'université ;
2) la lettre de dénonciation de Monsieur XXX XXX transmise à la présidente de l'université ;
3) l'extrait du compte rendu de la réunion dite « de médiation » entre Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, mettant en cause le demandeur, rédigé par Monsieur XXX-XXX XXX et transmis à la présidente de l'université.
La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
La commission, qui prend note de la précision apportée par l'administration aux termes de laquelle les documents en cause n'ont pas été versés au dossier personnel de M. XXX, émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents demandés.