Avis 20131388 Séance du 11/04/2013

Communication des documents suivants concernant les rencontres organisées les 10 avril, 19 avril et 14 mai 2012 sur le devenir des services de l'inspection du travail : 1) la lettre de commande du ministre ; 2) les comptes rendus de réunion du COPIL mentionné dans le courrier du 3 avril 2012 par lequel la direction générale du travail a invité les organisations syndicales et les organisations d'employeurs à participer à ces rencontres ; 3) les courriers informant de leur nomination les membres du conseil scientifique constitué à cette occasion ; 4) les comptes rendus des réunions de ce conseil.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2013, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants concernant les rencontres organisées les 10 avril, 19 avril et 14 mai 2012 sur le devenir des services de l'inspection du travail : 1) la lettre de commande du ministre ; 2) les comptes rendus de réunion du comité de pilotage (COPIL) mentionné dans le courrier du 3 avril 2012 par lequel la direction générale du travail a invité les organisations syndicales et les organisations d'employeurs à participer à ces rencontres ; 3) les courriers informant les membres du conseil scientifique constitué à cette occasion de leur nomination à ces fonctions ; 4) les comptes rendus des réunions de ce conseil. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a informé la commission que les documents sollicités n'existent pas, dans la mesure où l'organisation des travaux de réflexion en cause ne résulte d'aucune lettre de commande du ministre, où le « conseil scientifique » mentionné au point 3) de la demande s'est constitué informellement au sein de la direction générale du travail, et où aucun compte rendu n'a été établi ni des réunions du comité de pilotage, ni de celles du conseil scientifique. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.