Avis 20131383 Séance du 28/03/2013

Communication, par courrier électronique, d'une copie des procès-verbaux des réunions de la commission d'appel d'offres tenues en 2012 et 2013.
Madame XXX XXX, conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des procès-verbaux des réunions de la commission d'appel d'offres tenues en 2012 et 2013. La commission rappelle tout d'abord qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le droit d'information que les membres d'un conseil municipal tiennent des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Elle estime cependant que ce droit d'information ne fait pas obstacle à ce que des élus se prévalent des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 à l'égard de documents dont ils n'auraient pas obtenu communication dans l'exercice de leurs fonctions. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes et en l’absence de réponse de l’administration, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de la signature des marchés en cause et de l’occultation des mentions des procès-verbaux portant atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.