Avis 20131359 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants : 1) les copies des quatre épreuves écrites rendues au titre de la session 2010 de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) du Sud-Est ; 2) la liste des membres du jury d'entrée pour les années 2005 à 2010 ; 3) la délibération de non admission à son encontre pour la session 2010.
Mademoiselle XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Université du Sud Toulon-Var à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les copies des quatre épreuves écrites rendues par lui au titre de la session 2010 de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) du Sud-Est ; 2) la liste des membres du jury d'entrée pour les années 2005 à 2010 ; 3) la délibération de non admission à son encontre pour la session 2010. La commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable. Elle considère que le document visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document visé au point 3) est communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions concernant d'autres candidats. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.