Avis 20131349 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants : 1) les justificatifs des dépenses d'investissement et de fonctionnement pour les articles des budgets 2008 à 2011 dont la liste est jointe à son courrier du 15 janvier 2013 ; 2) les pièces justificatives du produit de la vente des biens de section en 2008 (résultats des votes de la section, actes de ventes, délibérations...).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Céaux-d'Allègre à sa demande de communication des documents suivants : 1) les justificatifs des dépenses d'investissement et de fonctionnement pour les articles des budgets 2008 à 2011 dont la liste est jointe à son courrier du 15 janvier 2013 ; 2) les pièces justificatives du produit de la vente des biens de section en 2008 (résultats des votes de la section, actes de ventes, délibérations...). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Céaux-d'Allègre a informé la commission de ce qu’elle a décidé de ne plus donner suite aux demandes de Monsieur XXX, en raison de leur caractère abusif. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur XXX excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.