Avis 20131346 Séance du 28/03/2013

Communication, pour sa cliente la société CARREFOUR Hypermarchés, de l'ensemble du dossier de Monsieur XXX XXX, relatif à son accident du travail en date du 3 mars 2010, à savoir : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les divers certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à sa demande de communication, pour sa cliente la société CARREFOUR Hypermarchés, de l'ensemble du dossier de Monsieur XXX XXX, relatif à son accident du travail en date du 3 mars 2010, à savoir : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les divers certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique. En l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission considère que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission constate en outre que la société CARREFOUR Hypermarchés peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est intéressé par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société CARREFOUR Hypermarchés, dès lors que ce secret n'est levé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 482-5 du même code, que temporairement et partiellement, pendant la procédure qui s'est déroulée devant la caisse primaire d'assurance maladie. La commission en conclut que les documents sollicités aux points 1) et 3) à 6) de la demande sont communicables, s'ils existent, à Maître XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur XXX et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) et 3) à 6) de la demande. En revanche, la commission déduit des principes rappelés ci-dessus que les documents visés au point 2) de la demande qui ne comportent que des données couvertes par le secret médical ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur le point 2) de la demande.