Avis 20131339 Séance du 28/03/2013

Communication, pour sa cliente la société CARREFOUR Hypermarchés, de l'ensemble du dossier de Madame XXX XXX XXX, relatif à sa maladie survenue sur son lieu de travail le 10 mai 2010.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire à sa demande de communication, pour sa cliente la société CARREFOUR Hypermarchés, de l'ensemble du dossier de Madame XXX XXX XXX, relatif à sa maladie survenue sur son lieu de travail le 10 mai 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire a indiqué à la commission que la communication du dossier prévu à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne pouvait pas intervenir après la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, que la consultation des dossiers devait se faire dans les locaux de la caisse sur laquelle ne pèse aucune obligation d'envoi du dossier, que la communication des certificats médicaux constituerait une violation du secret médical ainsi que du droit au respect de la vie privée du salarié. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission considère que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission constate en outre que la société CARREFOUR Hypermarchés peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est intéressé par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société CARREFOUR Hypermarchés, dès lors que ce secret n'est levé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 482-5 du même code, que partiellement et temporairement, pendant la procédure qui s'est déroulée devant la caisse primaire d'assurance maladie. La commission en conclut que les documents sollicités aux points 1) et 3) à 6) de la demande sont communicables, s'ils existent, à Maître XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de Madame XXX XXX et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) et 3) à 6) de la demande. En revanche, la commission déduit des principes rappelés ci-dessus que les documents visés au point 2) de la demande qui ne comportent que des données couvertes par le secret médical ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur le point 2) de la demande. La commission considère enfin que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie sont sans incidence sur les règles de communication des documents administratifs édictés par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ainsi qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics.