Avis 20131337 Séance du 28/03/2013
Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet les transports aériens de greffons et d'équipes chirurgicales pour les établissements membres du GCS UNI-HA, signé entre le CHRU de Montpellier et les sociétés Oyonnaire et Luxembourg Air Ambulance :
1) l'intégralité du marché, notamment l'acte d'engagement et ses annexes (bordereau de prix, temps de vols entre établissements et liste des aéroports/aérodromes utilisables ;
2) le cahier des clauses particulières (CCP) ;
3) le programme fonctionnel ;
4) le mémoire technique ;
5) les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, etc. ;
6) le rapport d'analyse des offres ;
7) le compte rendu élaboré par le CHRU à la suite de la deuxième audition (24 septembre 2012) de la société Air Taxi et Charter International SL .
8) le rapport de présentation.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet les transports aériens de greffons et d'équipes chirurgicales pour les établissements membres du GCS UNI-HA, signé entre le CHRU de Montpellier et les sociétés Oyonnaire et Luxembourg Air Ambulance :
1) l'intégralité du marché, notamment l'acte d'engagement et ses annexes (bordereau de prix, temps de vols entre établissements et liste des aéroports/aérodromes utilisables) ;
2) le cahier des clauses particulières (CCP) ;
3) le programme fonctionnel ;
4) le mémoire technique ;
5) les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, etc. ;
6) le rapport d'analyse des offres ;
7) le compte rendu élaboré par le CHRU à la suite de la deuxième audition (24 septembre 2012) de la société Air Taxi et Charter International SL .
8) le rapport de présentation.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. ,
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission considère que ces documents administratifs, à l'exception du document visé au point 4), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves précédemment mentionnées.
S'agissant du document visé au point 4), la commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables, en tant qu'ils contiennent nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées.
S'agissant, par ailleurs, du bordereau de prix unitaires visé au point 1) de la demande,
la commission rappelle qu'au titre de la spécificité de certains marchés, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution.
Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En l'espèce, la commission relève que le marché en cause a été conclu pour une durée de 4 ans et qu'il est susceptible de reconduction. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent d'autres établissements de santé, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre centre hospitalier de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire du marché est communicable au demandeur.
S'agissant, enfin , des documents visés au point 5 de la demande, la commission rappelle que l'acte spécial de sous-traitance par lequel l'administration agrée un sous-traitant de premier rang du titulaire du marché, est communicable, sous les réserves applicables aux autres pièces du marché précédemment mentionnées, à toute personne qui en fait la demande.
La commission émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3) et 5) à 8) et un avis défavorable à la communication du document visé au point 4). Elle prend note, néanmoins, qu'une partie des documents sollicités ont déjà été transmis au demandeur et ne peut donc que constater que, dans cette mesure, la demande est devenue sans objet.