Avis 20131332 Séance du 25/04/2013

Communication du prix global de l'attributaire du marché public ayant pour objet l'élaboration, l'encadrement et l'animation d'une simulation de conseil de sécurité de l'ONU sur un scénario fictif de crise internationale (concours des élèves en préparation aux écoles de management).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2013, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Grenoble à sa demande de communication du prix global de l'attributaire du marché public ayant pour objet l'élaboration, l'encadrement et l'animation d'une simulation de conseil de sécurité de l'ONU sur un scénario fictif de crise internationale (concours des élèves en préparation aux écoles de management). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. , La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Grenoble a informé la commission de ce que la communication du document sollicité était susceptible de porter atteinte à la concurrence dès lors que l'école est amenée à renouveler, chaque année, la passation de ce type de marché pour l'achat des mêmes prestations. La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. La commission constate, en l'espèce, à la lecture des pièces du dossier, que l'achat de ces prestations s'inscrit effectivement dans une suite répétitive et considère, par voie de conséquence, que la communication du document sollicité pourrait porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis défavorable.