Conseil 20131324 Séance du 28/03/2013

Caractère communicable des documents suivants, relatifs à une association communale de chasse agréée (ACCA) en cours de création selon la procédure prévue par les articles L. 422-7 et suivants du code de l'environnement : 1) les relevés des parcelles appartenant aux propriétaires ayant donné leur accord à la constitution de l'association ; 2) les accords signés par les propriétaires ; 3) la liste nominative des propriétaires qui, invités par le commissaire enquêteur à se prononcer en vertu de l'article R. 422-23 du code de l'environnement, ont formulé une opposition au sens du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du même code et de ceux qui s'en sont abstenus.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, concernant une association communale de chasse agréée (ACCA) en cours de création selon la procédure prévue par les articles L. 422-7 et suivants du code de l'environnement : 1) les relevés des parcelles appartenant aux propriétaires ayant donné leur accord à la constitution de l'association ; 2) les accords signés par les propriétaires ; 3) la liste nominative des propriétaires qui, invités par le commissaire enquêteur à se prononcer en vertu de l'article R. 422-23 du code de l'environnement, ont formulé une opposition au sens du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du même code et de ceux qui s'en sont abstenus. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L. 422-2 du code de l'environnement. Elle considère donc que les documents sollicités, dès lors qu'ils ont été élaborés dans le cadre des missions de service public qu'il est envisagé de confier à l'association, revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont soumis au droit d'accès institué par cette loi. La commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande de conseil sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous la réserve, s'agissant du point 2), de l'occultation préalable des adresses des propriétaires, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi. S'agissant des listes visées au point 3) de la demande, la commission relève que le 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vise l'opposition formulée par les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse sur un terrain dont la superficie est supérieure à un minimum fixée par la loi à l'inclusion de ce terrain dans le champ d'action de l'association communale et que le 5° du même article concerne l'opposition de propriétaires au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations...) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication de ces documents ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. La commission estime qu'il en va de même du dossier établi, en application de l'article R. 422-28 du code de l'environnement, par le commissaire enquêteur en vue de présenter les résultats de l'enquête visant à déterminer les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse, dossier qui comprend les listes sollicitées. Les documents composant ce dossier sont communicables dès la fin de l'enquête publique, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été transmis au préfet en application de l'article R. 422-31 du même code.