Avis 20131320 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la réunion de la commission communale des impôts directs (CCID) de Bellecombe tenue le 19 mars 2012 ; 2) le procès-verbal de la réunion de la CCID de Bellecombe tenue en mai 2007 ; 3) les listes 41 bâti (liste 41HP, liste 41CBD, liste 41HP REV, liste 41CBD REV...) transmises à la CCID pour la réunion tenue le 19 mars 2012 ; 4) les listes 41 bâti (liste 41HP, liste 41CBD, liste 41HP REV, liste 41CBD REV...) transmises à la CCID pour la réunion tenue en mai 2007 ; 5) les procès-verbaux relatifs aux locaux-types de référence actuels de la commune de Bellecombe, arrêtés par l'administration fiscale et la CCID.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la réunion de la commission communale des impôts directs (CCID) de Bellecombe tenue le 19 mars 2012 ; 2) le procès-verbal de la réunion de la CCID de Bellecombe tenue en mai 2007 ; 3) les listes 41 bâti (liste 41HP, liste 41CBD, liste 41HP REV, liste 41CBD REV...) transmises à la CCID pour la réunion tenue le 19 mars 2012 ; 4) les listes 41 bâti (liste 41HP, liste 41CBD, liste 41HP REV, liste 41CBD REV...) transmises à la CCID pour la réunion tenue en mai 2007 ; 5) les procès-verbaux relatifs aux locaux-types de référence actuels de la commune de Bellecombe, arrêtés par l'administration fiscale et la CCID. S'agissant, en premier lieu, des listes visées aux points 3) et 4) de la demande, la commission, qui a pris connaissance de la réserve formulée par l'administration, rappelle que les listes « 41 bâtie » recensent l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Ces listes contiennent des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation toutefois, en vertu du II et du III de l’article 6 de la même loi, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée. S'agissant, en second lieu, des procès-verbaux mentionnés aux points 1), 2) et 5) de la demande, la commission constate que la demande porte sur l'intégralité des procès-verbaux primitifs et complémentaires qui comportent les évaluations de la valeur locative des locaux d'habitation, des locaux commerciaux, des locaux industriels et des maisons exceptionnelles de référence visés aux articles 1496 à 1499 du code général des impôts, qui doivent servir de base au calcul des impositions directes locales. La commission relève ensuite qu'en application de l'article 1504 du code général des impôts, les locaux de référence en question sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission. La commission en déduit, tout d'abord, que ces procès-verbaux, produits par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de cette même loi. Il en va de même de la fiche de calcul procédant à une évaluation foncière. La commission précise également que, bien que les informations contenues les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé (CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, c. société GSM Consulting). La commission estime dès lors que les procès-verbaux sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi, qui y figureraient en l’espèce. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.