Avis 20131258 Séance du 28/03/2013
Communication d'une copie des documents retraçant les interventions effectuées le 3 décembre 2010 au soir sur la commune de Velleron par les sapeurs-pompiers des casernes de Velleron, Carpentras, Cavaillon et Pernes-les-Fontaines sur les lieux de l'accident de la circulation dans lequel le fils mineur de ses clients ainsi que deux autres personnes ont perdu la vie.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à sa demande de communication d'une copie des documents retraçant les interventions effectuées le 3 décembre 2010 au soir sur la commune de Velleron par les sapeurs-pompiers des casernes de Velleron, Carpentras, Cavaillon et Pernes-les-Fontaines sur les lieux de l'accident de la circulation dans lequel le fils mineur de ses clients ainsi que deux autres personnes ont perdu la vie.
La commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent.
La commission rappelle, en outre, qu'en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents mettant en cause la vie privée des personnes décédées sont en principe communicables, dans les mêmes conditions, aux ayants droit du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents.
La commission estime qu'en l'espèce, le compte rendu d'intervention et la fiche de régulation médicale établis lors de l'intervention du SDIS sur les lieux de l'accident le 3 décembre 2010 sont des documents administratifs communicables aux parents du défunt, qui cherchent à connaitre les circonstances du décès de leur fils. Elle émet donc, sous les réserves précédemment définies, un avis favorable à la demande.