Avis 20131252 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants concernant l'examen de sa situation par le comité médical départemental le 19 avril 2013 : 1) la lettre de saisine du comité médical par son employeur, la commune de Fourmies ; 2) les rapports hiérarchique et du médecin du travail ; 3) l'avis intégral retracé dans le procès-verbal de la séance du comité médical contenant toutes les informations médicales et administratives le concernant ainsi que « l'ensemble des observations qui n'ont pas à être portées à la connaissance de son employeur ».
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord à sa demande de copie des documents suivants concernant l'examen de sa situation par le comité médical départemental le 19 avril 2013 : 1) la lettre de saisine du comité médical par son employeur, la commune de Fourmies ; 2) les rapports hiérarchique et du médecin du travail ; 3) l'avis intégral retracé dans le procès-verbal de la séance du comité médical contenant toutes les informations médicales et administratives le concernant ainsi que « l'ensemble des observations qui n'ont pas à être portées à la connaissance de son employeur ». En réponse à la demande, l'administration a indiqué à la commission que le rapport du médecin du travail visé au point 2) de la demande ainsi que le document visé au point 3), dans la mesure où l'avis émis par le comité médical ne donnait lieu qu'à la rédaction d'un procès-verbal dont le demandeur était déjà en possession, étaient inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne les autres documents sollicités, la commission rappelle qu'une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, le rapport de la hiérarchie, s'il existe, et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission prend note, à cet égard, de l'intention manifestée par le président du centre de gestion, de procéder à la communication de la pièce visée au point 1) de la demande et indique, s'agissant du rapport visé au point 2), qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la collectivité employeur de Monsieur XXX.