Avis 20131224 Séance du 11/04/2013

Communication de l'ensemble des éléments du dossier relatif à l'accident du travail de son client Monsieur XXX XXX détenus par la DIRECCTE 69, notamment les notes et courriers établis à la suite de ses interventions sur les différents chantiers de la société IC BTP Rhône-Alpes.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi à sa demande de communication de l'ensemble des éléments du dossier relatif à l'accident du travail de son client, Monsieur XXX XXX, notamment les notes et courriers établis à la suite de ses interventions sur les différents chantiers de la société IC BTP Rhône-Alpes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a informé la commission de ce qu'elle n'était en possession que d'un seul document en lien avec l'objet de la demande, soit une lettre d'observations adressée par le contrôleur du travail au directeur de l'entreprise IC BTP Rhône-Alpes. La commission rappelle que les lettres d'observations adressées à un employeur à l'issue de contrôles opérés par l'inspection du travail sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, en application du II de l'article 6 de la même loi, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des tiers, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, qui feraient apparaître une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou le comportement d'une personne autre que le demandeur, notamment l'employeur ou la victime, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, considère qu'il n'est pas communicable au demandeur, dès lors qu'il fait apparaître le comportement d'une personne physique dont la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. La commission émet donc un avis défavorable.