Avis 20131214 Séance du 28/03/2013

Communication d'une copie de l'étude menée par un cabinet spécialisé pour le compte de la municipalité sur le stationnement à Joinville-le-Pont.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Joinville-le-Pont à sa demande de communication d'une copie de l'étude menée par un cabinet spécialisé pour le compte de la municipalité sur le stationnement à Joinville-le-Pont. - S'agissant du délai de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs : La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. Par ailleurs, l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, dispose que toute personne qui a sollicité la communication de documents administratifs auprès d'une administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration refuse par décision expresse la communication d'un document administratif ou la réutilisation de données publiques, sans indiquer les voies et délais de recours, notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, une telle saisine formulée après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision est recevable. Il n'en va différemment que lorsque l'objet de la demande, la date de celle-ci et les changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait depuis lors, impliquent, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration soit de nouveau saisie d'une demande de communication. - S'agissant de la communication de l'étude sur le stationnement à Joinville-le-Pont : En l'absence de réponse du maire de Joinville-le-Pont, la commission constate que ce dernier a indiqué au demandeur, par un courrier du 31 octobre 2012, que l'étude était alors en cours d'analyse afin d'élaborer un plan d'action spécifique. Le document a donc alors un caractère préparatoire. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document précité.