Avis 20131204 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs à l'activité de la société « XXX Auto Ecole » au titre des années 2009 et 2010 : 1) la liste de tous les candidats présentés par cette société à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, faisant apparaître le nom et le prénom de chaque candidat, la date de l'épreuve subie par chaque candidat et une distinction entre les candidats ayant fait l'objet d'une première présentation à cette épreuve et ceux ayant été présentés plus d'une fois ; 2) la liste de tous les candidats présentés par cette société à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire (communément appelée « le code »), faisant apparaître le nom et le prénom de chaque candidat, la date de l'épreuve subie par chaque candidat et une distinction entre les candidats ayant fait l'objet d'une première présentation à cette épreuve et ceux ayant été présentés plus d'une fois.
Maître XXX XXX et Maître XXX XXX, conseils de la société « XXX Auto Ecole », sise à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à leur demande de communication des documents suivants relatifs à l'activité de la société « XXX Auto Ecole » au titre des années 2009 et 2010 : 1) la liste de tous les candidats présentés par cette société à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, faisant apparaître le nom et le prénom de chaque candidat, la date de l'épreuve subie par chaque candidat et une distinction entre les candidats ayant fait l'objet d'une première présentation à cette épreuve et ceux ayant été présentés plus d'une fois ; 2) la liste de tous les candidats présentés par cette société à l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire (communément appelée « le code »), faisant apparaître le nom et le prénom de chaque candidat, la date de l'épreuve subie par chaque candidat et une distinction entre les candidats ayant fait l'objet d'une première présentation à cette épreuve et ceux ayant été présentés plus d'une fois. La commission relève, en l'absence de réponse du ministre, que la demande ne porte pas sur des données statistiques, librement communicable ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 3 juillet 2002, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Association française de l'apprentissage de la conduite, mais sur une liste nominative des candidats présentés à l'examen du permis de conduire. Or une telle liste comporte nécessairement des informations portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques, nommément désignée ou facilement identifiable et couvertes par le secret de la vie privée des intéressés protégé en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime, en revanche, qu'aucune disposition ni aucun principe ne ferait obstacle à la communication du même document après anonymisation. Elle émet donc, sous réserve, d'une part, qu'une telle occultation puisse être effectuée par un traitement automatisé d'usage courant et, d'autre part qu'elle ne soit pas de nature à priver d'intérêt, pour les demandeurs, l'obtention des documents visés, un avis favorable à leur communication après occultation du nom des personnes qui y sont inscrites, conformément au III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.